“La DRIPA contourne l'article 35 de la Constitution et le processus de conclusion des traités.”
Geoffrey S. Moyse, KC, Northern Beat
Ancien conseiller juridique principal, ministère du Procureur général de la C.-B. (droit autochtone) · déc. 2025
L'article 1(3) de la DRIPA précise : « Rien dans la présente loi, ni aucune mesure prise en vertu de celle-ci, n'abroge ni ne déroge aux droits reconnus et affirmés par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. » En novembre 2024, le Parlement a adopté le projet de loi S-13, qui a modifié la Loi d'interprétation fédérale pour ajouter l'article 8.3 — une clause de non-dérogation qui protège explicitement les droits garantis par l'article 35. S-13 s'arrête délibérément avant d'accorder à la DNUDPA une suprématie constitutionnelle. Le cadre de la Cour suprême du Canada pour la réconciliation au sens de l'article 35, établi dans R. c. Sparrow (1990), demeure intact. La DRIPA s'appuie sur ce cadre — elle ne le contourne pas.
Province of British Columbia · 2019-11-28[S.B.C. 2019, c. 44]
Parliament of Canada — LEGISinfo (44th Parliament, 1st Session) · 2024-11-27[S.C. 2024, c. 30]
Justice Laws Website, Government of Canada · 2024-11-27
Department of Justice Canada — news release · 2024-11-28
Supreme Court of Canada · 1990-05-31[[1990] 1 S.C.R. 1075]
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